Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-10.793
Cour de cassationVu les articles 1134 du code civil et L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour décider que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié produisait les effets d'une démission et le débouter de ses demandes, l'arrêt, après avoir constaté qu'en application des stipulations contractuelles, un nouvel avenant relatif à sa rémunération tant fixe que variable devait être établi chaque année, qu'il n'avait pas signé celui du 1er juillet 2007, et que le taux de la "super commission" avait, à cette date, été diminué par l'employeur, retient que le salarié n'avait aucun droit acquis à la poursuite de ce taux de commissionnement et que l'employeur n'avait pas procédé à une modification unilatérale de sa rémunération ;