Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-19.056
Cour de cassationpar jugement du 19 janvier 2009, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à payer à la salariée certaines sommes à titre de primes de secrétariat et d'ancienneté et de congés payés afférents ; que par arrêt du 16 juin 2010, la cour d'appel a confirmé le jugement de ces chefs ; qu'ultérieurement la salariée a saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Vu l'article 463 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée relatives à un