Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 novembre 2021, 20-16.003
Cour de cassation; qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; qu'il incombe enfin au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il a été exposé ; que par ailleurs, le harcèlement moral est, depuis la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, inscrit aux côtés du harcèlement sexuel, dans la liste des domaines pour lesquels l'employeur a une obligation de prévention des risques professionnels, et ce conformément aux dispositions des articles L. 1152-1 et suivants, et L.