Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-12.485
Cour de cassation; que le harcèlement suppose la répétition des agissements ; que Mme G... n'établit qu'un fait à caractère sexuel ; que le fait dénoncé ne s'est jamais reproduit et que Mme G... a continué à travailler avec M. C... ; que le fait ainsi établi ne permet pas de présumer l'existence d'agissements répétés de harcèlement sexuel ; ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime, sur le lieu de travail, d'une agression sexuelle perpétrée par un autre salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les attouchements dénoncés par Mme G... étaient établis ; qu'en se bornant à écarter le grief de harcèlement sexuel, aux motifs que ce fait commis par M. C...