Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 16-21.416
Cour de cassationVu les articles L. 3121-10, L. 3121-22 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de congés payés afférents, l'arrêt retient que le taux horaire fixé par l'expert est conforme aux règles applicables en la matière ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la prime d'ancienneté était directement rattachée à l'activité personnelle du salarié et pouvait être comprise dans les sommes servant de base au calcul des majorations pour heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;