Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-31.426
Cour de cassation; qu'or les fonctions de directeur d'agence incluent nécessairement, dans le cadre des relations hiérarchiques avec les collaborateurs de l'agence, et surtout dans une agence de la taille considérée, relativement modeste, la responsabilité des clients professionnels, responsabilité pour laquelle la salariée reconnaît elle-même qu'elle n'était pas rémunérée, de sorte qu'elle était considérée pour la médecine du travail comme apte, après le 22 novembre 2010, après un arrêt maladie s'étant terminé le 21 novembre, à l'exercice de son poste ; qu'il s'ensuit que l'employeur n'avait pas à organiser une seconde visite de reprise et était bien fondé à engager une procédure de licenciement, étant observé en outre qu'il est constant qu'il n'eût pas été informé, non plus que le médecin du travail, du nouvel arrêt de travail pour maladie obtenu par la salariée auprès de son médecin traitant le 19…