Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-19.168
Cour de cassation; que la société ne pouvait y déroger à l'occasion de la conclusion du contrat de travail qu'à la condition que celui-ci contienne des dispositions plus favorables à la salariée ; que l'accord d'entreprise conclu le 5 octobre 2006, n'ayant un effet rétroactif que pour les dispositions relatives à l'augmentation de salaires, n'était pas encore en vigueur à la date de démission de l'appelante ; qu'aux termes de l'article 10.3 de la convention collective la société était tenue pour le calcul de la durée conventionnelle de travail de distinguer le temps de face à face pédagogique, de celui consacré à la préparation, à la recherche et aux autres activités (PRAA) auxquelles se livrait le formateur ; que si elle entendait déroger à de telles dispositions, au motif que celles-ci n'étaient pas adaptées aux méthodes de travail suivies en son sein, elle doit démontrer que celles qui figuraient au…