Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-20.963
Cour de cassationil résulte des conclusions du salarié que M. O... demande expressément le versement de dommages et intérêts de ces deux chefs ; que le syndicat des copropriétaires Le Brigantin conteste ce nouveau fondement de la demande sous forme de dommages et intérêts, estimant qu'il s'agit de rappels de salaire en application du contrat de travail ; QUE toutefois, il est de principe que les dommages et intérêts ne peuvent être évalués en fonction des salaires non perçus mais à raison du préjudice personnel causé par le dépassement d'amplitude horaire et la diminution de son temps de repos ; que le salarié n'évoque aucun préjudice personnel résultant du non respect de ceux-ci, de telle sorte qu'il sera débouté sur ces deux chefs de demande ; que le jugement entrepris sera infirmé concernant l'amplitude horaire mais confirmé sur les périodes de repos ;