Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 12 octobre 2023, 21/02552
Cour d'appel23 mai 2019, de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, elle ait pris les mesures immédiates propres à le faire cesser. Elle a dès lors manqué à son obligation de sécurité. Selon l'article R. 4624-10 du code du travail, tout salarié fait l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage. En l'espèce, M. [S] n'a bénéficié d'une visite médicale d'embauche qu'après trois ans et six mois de présence dans l'entreprise, ainsi qu'en justifie la copie de son dossier médical du service de santé au travail qu'il produit. La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur.