Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 23 mars 2026, 23/01884
Cour d'appelLe salarié sollicite des rappels de salaire correspondant à des jours d'ancienneté conventionnels dont bénéficient les cadres au forfait. Il fait valoir que l'employeur contrairement à l'interprétation qui en a été faite des juridictions d'appel et de cassation, a conféré à ces jours d'ancienneté le même statut que les jours de RTT concourant ainsi à les inclure dans le calcul du plafond fixé pour la convention de forfait jours. Il soutient à l'inverse que ces congés d'ancienneté sont étrangers à la mise en 'uvre de la réduction du temps de travail et obéissent à des règles d'acquisition différente qui doit conduire à les déduire du nombre de jours travaillés déterminés dans la convention de forfait. La société soutient que le salarié dispose d'un statut cadre au forfait jour fixé à 213 jours.