Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-18.186
Cour de cassationpar courrier lorsqu'il a constaté qu'il ne recevait pas d'accusé de réception du service de l'URSSAF et qu'il importe peu qu'aucun préjudice n'a été subi par l'entreprise du fait du retard de la déclaration ; que la cour constate toutefois que si ces faits, indépendamment de ceux visés dans les avertissements antérieurs, sont de nature à justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse, en revanche ceux-ci ne caractérisent pas la faute grave dès lors que le maintien du salarié dans l'entreprise n'était pas rendu impossible pendant la durée du préavis de sorte qu'il convient de requalifier le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, qu'il incombe au juge de rechercher et de constater ;