Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08058
Cour d'appelLa convention collective nationale des industries de produits alimentaires élaborés , en son article 3, prévoit que pour l'application de ses dispositions subordonnées à une certaine ancienneté, celle-ci doit être déterminée en tenant compte : ' ... b) De la durée des contrats antérieurs dans l'entreprise, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou lourde'. Il convient dès lors, après infirmation du jugement entrepris sur ce point, de condamner reconventionnellement la salariée à rembourser à la Sas MHK la somme précitée de 751,88 € de trop perçu. Sur la remise des documents sociaux de fin de contrat : Il sera ordonné la remise par la Sas MHK à la partie intimée des documents sociaux de fin de contrat rectifiés et conformes au présent arrêt, avec régularisation auprès des organismes concernés, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte.