Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-12.182
Cour de cassationviolé les dispositions des articles L. 1331-1, L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme O... E... de ses demandes tendant à voir juger que la Fédération des travaux publics de Bourgogne n'avait pas respecté son obligation de sécurité et lui avait fait subir un harcèlement moral et de sa demande tendant à la condamnation de la Fédération des travaux publics de Bourgogne à lui payer une somme excédant la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'exécution déloyale par la Fédération des travaux publics de Bourgogne de ses obligations, par la méconnaissance par la Fédération des travaux publics de Bourgogne de son obligation de sécurité et par le harcèlement moral ; AUX MOTIFS QU'« il résulte de l'article L.