Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 14-28.090
Cour de cassationIl résulte ainsi de ces constatations et des observations des parties que les tâches dévolues à monsieur Idriss Y... consistaient bien dans le transport, par semi-remorque, de grues ou d'éléments de grue dans les différents chantiers assurés par la SAS STEMH et que ces fonctions requéraient, de par la nature du matériel transporté et du terrain emprunté, une technicité indispensable au regard des prises de risques inhérents à ce type de transport et une relative autonomie de sorte qu'elles relevaient, depuis le 1er Janvier 2009, de la catégorie professionnelle de niveau II, 4ème échelon, affectée du coefficient 126, définie par la convention collective applicable. Monsieur Idriss Y... qui a été rémunéré, depuis son embauche jusqu'à son licenciement, selon le coefficient 103 est en droit d'obtenir un rappel de salaire à compter du 1er janvier 2009.