Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-20.853
Cour de cassationil résulte des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail que le recours au contrat à durée déterminée est autorisé pour l'exécution d'une ou plusieurs tâches précises et temporaires résultant d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; que le surcroît d'activité, dont la preuve incombe à l'employeur, doit être réel à la date de conclusion du contrat de travail ; que l'accroissement d'activité ne peut résulter d'une mission confiée par l'employeur d'un salarié sous contrat à durée indéterminée à une entreprise à laquelle il est lié, dont l'exécution est subordonnée à la démission de ce salarié afin d'être engagé sous contrat à durée déterminée moyennant le paiement du même salaire dont une partie est prise en charge par l'ancien employeur ;