Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 21-12.817
Cour de cassationdite Syntec ne prévoit, au profit des cadres, aucun contingent annuel dérogatoire à celui issu de l'article D. 3121-14-1 du code du travail, soit 220 heures ; qu'en l'espèce, il était constant que cette convention collective était applicable à la relation contractuelle et que si l'entreprise appliquait en outre un accord collectif dit d'aménagement du temps de travail, celui-ci ne dérogeait pas à ladite convention collective en particulier s'agissant du contingent annuel applicable ; qu'en appréciant le dépassement du contingent annuel au-delà de 150 heures, lorsque la convention collective applicable ne prévoyait pas un tel contingent pour les salariés revêtant la qualité de cadre tels que l'intéressée, la cour d'appel a violé l'article 33 de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec, l'article…