Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-15.922
Cour de cassationétait à cette date sous l'effet de l'article R. 4624-3 ; Que l'obligation de l'employeur s'exerce en cas d'absence ininterrompue du salarié supérieure à 21 jours, ou à la suite d'absences répétées pour raisons de santé, alors, l'employeur est tenu d'organiser une visite médicale de reprise dans les 8 jours du retour du salarié, faute de quoi il manque à son obligation de sécurité de résultat ; Qu'il est donc évident que cette obligation ne peut s'exercer que s'il y a retour du salarié dans l'entreprise ; Qu'or en l'espèce, non seulement l'employeur ne reçoit plus d'arrêt de travail depuis le 1/7/12, mais la salariée n'a pas non plus repris son travail à cette date ni donné d'information supplémentaire sur sa situation, elle ne pouvait donc faire l'objet d'une visite de reprise ; que dès lors elle se retrouve en absence injustifiée ; Qu'or, un salarié malade a l'obligation : - d'informer…