Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-28.021
Cour de cassation[F] était un salarié dont il n'est pas allégué qu' elle ait eu à se plaindre tout au long de l'exécution de son contrat de travail ; qu'il s'ensuit que la cour considère que les conditions de la mise en oeuvre de la clause de mobilité par l'employeur ont été abusives de sorte que le refus du salarié est fondé et ne s'analyse pas en une démission non équivoque comme soutenu par la Banque Centrale Populaire ; que la lettre du 18 juin 2010 repose en fait sur le non-respect par l'employeur de ses obligations en la matière et en une prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur qui a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le licenciement pour abandon de poste, postérieur à la prise d'acte de rupture, est sans effet ; ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi…