Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-10.750
Cour de cassationil résulte des pièces et conclusions des parties que l'appelant a été engagée, à compter du 18 octobre 200l , en qualité de chef monteur, par la société France 3, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société FRANCE TELEVISION qui, depuis la loi du 5 mars 2009, a réuni en son sein l'ensemble des sociétés de l'audiovisuel public, dont, la société France 3 ; que Mme V... S... a exercé ses fonctions durant 14 ans en vertu de contrats à durée déterminée successifs alternant divers motifs de recours ; qu'à huit reprises (cf piéce II), Mme V... S... a vainement sollicité de son employeur, la régularisation de sa situation par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée et, à cette fin, s'est portée candidate sur les postes de chefs monteurs disponibles à France 3 Lyon;