Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 94-40.710
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui s'en est tenue au seul motif énoncé dans la lettre de rupture, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le comportement du salarié constituait une faute grave ; Sur le second moyen : Attendu que la société Homelife fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la violation de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que le juge doit se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen ; qu'en s'abstenant d'analyser les documents soumis à son examen et, en particulier, la lettre d'embauche de la société Ribourel du 25 octobre 1989 qui mentionnait, d'une part, que M. X...