Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2025, 23-16.415
Cour de cassation1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 août 2022), Mme [C] a été engagée en qualité de gardienne à service permanent par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]. 2. Licenciée le 25 juillet 2016, la salariée a saisi, le 6 juillet 2018, la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une somme au titre du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de sécurité, alors « que l'employeur, tenu à une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise sur le fondement de l'article L.