Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 10-30.035
Cour de cassation2231-3 et 2231-4 du code du travail précisent uniquement que l'accord doit être écrit, rédigé en français et signé ; que l'accord du 27 avril 2000 (intitulé « NEGOCIATION ANNUELLE 1999 PROTOCOLE D'ACCORD DECISION MODIFICATIVE N° 2 » produit comme pièce n° 113 par la société TVO étai t écrit, en français et comportait une signature pour la direction et trois signatures pour les organisations syndicales, dont celles très lisibles de MM.