Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 avril 2019, 17-31.736
Cour de cassation; que le SMIC annuel retenu au numérateur de la formule de calcul est fixé pour une année sur la base de la durée légale du travail ; que les salariés de l'ARSEAA étaient bien rémunérés en l'espèce sur la base d'un temps plein de 35 heures hebdomadaires ; que l'octroi de congés annuels supplémentaires, en vertu de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, n'était pas nature à entraîner la requalification de leur emploi en temps partiel et à justifier une proratisation à la baisse du montant du SMIC annuel retenu au numérateur de la formule de calcul de la réduction de cotisations Fillon ; qu'en décidant le contraire pour valider le redressement sur ce point, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale.