Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 mars 2019, 17-31.507
Cour de cassationComme l'a fort justement relevé le tribunal, il appartient dès lors à l'employeur de justifier que la fraction de l'indemnité dépassant le forfait est utilisée conformément à son objet. L'urssaf soutient que l'employeur est défaillant dans l'administration de la preuve : - que le repas pris sur le lieu habituel du travail ait été contraint par les conditions de travail, - que le montant excédant le forfait soit justifié. L'employeur soutient que son obligation de sécurité l'oblige à prendre soin de la santé des salariés et à leur verser l'indemnité de repas, de sorte que ce sont nécessairement des frais professionnels. Cette règle du droit du travail ne fait pas obstacle à l'application de l'arrêté précité spécifique aux cotisations à payer sur les salaires et accessoires du salaire relativement à la preuve du caractère professionnel de la part excédant le forfait.