Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-10.841
Cour de cassationde l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que selon l'article L. 1237-11 du code du travail issu de la loi du 25 juin 2008 entrée en vigueur le 26 juin 2008, « l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinée à garantir la liberté du consentement des parties » ; que Mme B... se prévaut d'une rupture amiable du contrat de travail ; qu'elle produit à ce titre un courrier rédigé par elle-même le 2 juillet 2008 indiquant : « Je vous confirme la rupture amiable de notre contrat de travail souscrit en février 1997.