Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-20.889
Cour de cassationComme nous vous l'avons expliqué, conformément à la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, et notamment l'article 6 alinéa 4, nul ne peut être employé pour participer à des activités de surveillance et de gardiennage s'il a commis des actes éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés et données personnelles gérées par les autorités de police. Par conséquent, nous avons le regret de prononcer votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Vu les circonstances, votre préavis ne saurait être effectué. Votre licenciement prend effet à la date de la première présentation de ce courrier (…) » Que les pièces produites révèlent que, M. X...