Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 05-43.504
Cour de cassationa posteriori ne sont pas de nature à contredire les indications portées sur les documents susvisés et en particulier sur les feuilles individuelles de congé approuvées par l'intéressé et comportent des erreurs ou des omissions consistant à noter comme jour de voyage ou de travail : des jours travaillés au bureau : le 8 janvier 1996 et le 3 mars 1997, des jours fériés : le lundi de Pâques en 1996 et en 1997 et le lundi de pentecôte en 2000, des jours de congés payés : 1 en 1996 et 2001, 2 en 1997, 5 en 1998 et 2000, des jours de récupération: 4 en 1996, 1997 et 1998, 2 en 2000 et 1 en 2001, des ponts accordés par l'entreprise : 1 en 1999 et 2 en 1997 ; ALORS, D'UNE PART, QUE la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées…