Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-21.328
Cour de cassation1232-1 et suivants du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ qu'à tout le moins, elle a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement, résultant de l'éventuelle irrégularité de la décision de licencier prise par le conseil d'administration, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que le moyen est inopérant ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ que la charge de la preuve d'un harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié ; qu'en retenant, pour le débouter de ce chef de demande, que l'on ne pouvait pas, de façon certaine, imputer au président du conseil d'administration des faits caractéristiques de harcèlement…