Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2017, 15-24.221
Cour de cassationX... prétend à sa classification en catégorie E 1 de la convention collective applicable, compte tenu des missions qui lui étaient confiées ; qu'il incombe au salarié qui prétend à sa reclassification de rapporter la preuve que les fonctions qu'il exerçait correspondaient à la classification qu'il revendique ; qu'en l'espèce, Dany X..., aux termes de son contrat de travail, relevait de la catégorie des techniciens qualifiés 2° degré, niveau 2 ; que la définition des emplois était la suivante : « connaissances générales et techniques qualifiées et expérience professionnelle permettant de prendre des initiatives et décisions pour adapter les interventions en fonction de l'interprétation des informations. Possibilité de conseil, contrôle et encadrement d'un groupe composé principalement d'employés (niveaux A et B) et de techniciens qualifiés.