Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-21.313
Cour de cassationAttendu que pour débouter le salarié de ses demandes en réparation d'un harcèlement moral, la cour d'appel a retenu que n'était pas rapportée la preuve de faits de harcèlements répétés ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les manquements visés dans la lettre de licenciement sont avérés et caractéristiques d'une insubordination constitutive d'une faute grave ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait qu'il avait été affecté, lors de la reprise du travail, à un poste qui n'était pas compatible avec les réserves d'aptitude du médecin du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;…