Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 18-21.294
Cour de cassation; que d'ailleurs la société SOFRECO a envoyé à M. [L] une lettre recommandée en date du 5 octobre 2007 pour lui notifier les différents griefs justifiant, selon elle, "la fin de sa collaboration dans le cadre de la prolongation de notre contrat avec le Copirep" ; que l'employeur se prévaut de cette lettre pour en déduire que son salarié a été licencié pour faute grave à cette date pour les motifs qui y étaient énoncés ; que cependant M. [L] fait justement observer qu'en application de l'article L. 1236-8 précité, le licenciement d'un salarié embauché par contrat de chantier est soumis aux dispositions du chapitre II relatives au licenciement pour motif personnel ; qu'en l'espèce, la société SOFRECO, qui estimait être liée à M.