Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-14.583
Cour de cassationLe salarié fait grief à l'arrêt de fixer à la date du 31 décembre 2018 la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail, de limiter la condamnation de l'employeur au paiement des salaires du 2 mars 2016 au 31 décembre 2018 et aux sommes de 157 664,69 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 75 000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul et de le débouter de sa demande de congés payés pour la période postérieure au 1er janvier 2019, de sa demande au titre de l'intéressement et de la participation pour cette même période, et de sa demande tendant à voir actualiser le compte épargne temps pour la période postérieure au 31 décembre 2018 et à le voir solder, alors « qu'en matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette…