Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-20.928
Cour de cassation), de sa rémunération et de ses conditions de retour à l'emploi (notamment en contrat à durée déterminée à compter de juillet 2013), la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 20 000 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ; que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et la déloyauté dont il a fait preuve dans le cadre de l'exécution du contrat de travail sont intégrés dans l'appréciation de la réparation du préjudice ; qu'en conséquence, la demande de dommages-intérêts fondée sur l'article L.