Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-19.375
Cour de cassation; qu'après avoir transféré son cabinet médical du département des Yvelines à celui des Bouches-du-Rhône, Mme Y... a licencié la salariée pour motif économique par lettre du 30 décembre 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour défaut de mention de la priorité de réembauche dans la lettre de licenciement, l'arrêt retient que la lettre de licenciement du 30 décembre 2009 ne comporte pas de mention de cette priorité contrairement aux dispositions de l'article L.