Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-22.573
Cour de cassationil résulte de ce qui précède que le marché DPCD-132, objet d'une transmission indirecte d'éléments incorporel et corporel significatifs, constitue une entité économique autonome, détachable des autres activités exercées par le prestataire, réalisée au moyen d'un personnel spécifiquement formé et affecté ; qu'il s'ensuit qu'en reprenant les moyens d'exploitation corporels et incorporels susvisés propres à la prestation de service du marché attribué à compter du 1er mars 2012, la société Setelen, qui a poursuivi l'activité dans des conditions identiques, devait reprendre, par application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, le personnel spécifiquement affecté à l'exécution de celui-ci ;