Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-12.524
Cour de cassationLe montant de l'indemnité due par le salarié à l'employeur en cas de non-respect de son préavis n'ouvre pas droit à des congés payés au profit de l'employeur
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
Le montant de l'indemnité due par le salarié à l'employeur en cas de non-respect de son préavis n'ouvre pas droit à des congés payés au profit de l'employeur
Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés et naît à la date à laquelle les salariés ont connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA). Par conséquent, lorsque le transfert des contrats de travail en application de l'article L. 1224-2 du code du travail est antérieur à l'arrêté ministériel d'inscription, ce préjudice ne constitue pas une créance due à la date de la modification de la situation juridique de l'employeur. Viole en conséquence les articles L. 1224-2 et L.
Saisie par la Cour de cassation d'une question préjudicielle, la Cour de justice de l'Union européenne, par arrêt du 14 mars 2017 (CJUE, arrêt du 14 mars 2017, Bougnaoui et ADDH, C-188/15), a dit pour droit : « L'article 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, doit être interprété en ce sens que la volonté d'un employeur de tenir compte des souhaits d'un client de ne plus voir les services dudit employeur assurés par une travailleuse portant un foulard islamique ne saurait être considérée comme une exigence professionnelle essentielle et déterminante au sens de cette disposition ».
'une somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE M. Y... a été licencié pour faute grave par lettre du 03 juillet 2012 ; qu'il convient de rappeler que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que c'est à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve ; que par ailleurs, il ressort des dispositions de l'article L.
débouté le syndicat CFDT de la transformation agroalimentaire de sa demande tendant à la condamnation de la société Nestlé France à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice porté aux intérêts collectifs de la profession ; AUX MOTIFS QUE sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire ou coemploi de fait, la conclusion de contrats de travail successifs avec deux sociétés appartenant au même groupe ne permet au salarié ayant démissionné de la première d'engager son action que contre l'employeur, les deux sociétés ayant successivement engagé le salarié constituant deux personnes morales distinctes ; qu'à raison du principe d'autonomie juridique des deux entités composant le groupe, les faits de discrimination imputés au premier employeur ne peuvent l'être au second ; qu'en l'espèce, Jocelyne Y..., qui a démissionné de la société Nestlé Grand Froid le 30…
établit suffisamment que le harcèlement dont elle a été victime, constituait un manquement suffisamment grave de l'intimée pour faire obstacle à la poursuite de la relation contractuelle, de sorte que sa prise d'acte de rupture doit en effet produire les effets d'un licenciement nul à la date du 24 décembre 2013 » ; ALORS, D'UNE PART, QUE seul un manquement de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail peut justifier la prise d'acte, par le salarié, de la rupture de son contrat de travail ; que pour apprécier si les faits invoqués par le salarié justifient la rupture du contrat de travail, les juges doivent se placer à la date de notification de la prise d'acte ; que cette prise d'acte ne saurait être reconnue fondée si les griefs invoqués par le salarié ont disparu plusieurs mois avant sa notification ; qu'en l'espèce la cour d'appel a déduit le harcèlement…
de sa demande en paiement de rappels de salaires correspondant à la subrogation employeur, AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Mme Nelly Y..., tout en considérant sa mise à la retraite comme « équivoque » sans en tirer pour autant les conséquences au plan indemnitaire, estime justifiée sa demande salariale par « le fait qu'elle n'a perçu que les indemnités journalières » jusqu'au 1er avril 2011, date à laquelle la rupture de son contrat de travail est devenue selon elle « effective » et que, dès lors que l'employeur a arrêté la subrogation, elle est en droit de lui réclamer un rappel à concurrence de la somme de 36.651,38 € sur la période du 31 décembre 2009 au 1er avril 2011, somme correspondant à la différence entre sa rémunération à maintenir et les indemnités journalières perçues de la sécurité sociale.
; que Madame Z..., qui a saisi le Conseil de prud'hommes le 2 octobre 2014, a sollicité pour la première fois le paiement des heures supplémentaires dont elle argue, par conclusions du 3 février 2016 ; que toutefois, il est admis que si en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent le même contrat de travail ; que dès lors, la prescription qui s'appliquait aux actions découlant du contrat de travail de Madame Z...
conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. Le conseiller le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Périmètre Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail liant les parties intervenues le 15 avril 2007 à l'initiative de M. Y...
que sur le premier de ces points, il y a lieu de relever qu'il n'est pas ici fait grief à l'employeur d'avoir procédé à une retenue sur salaire mais d'avoir omis de payer ou compenser les heures supplémentaires faites à ce titre, si bien que l'argument est particulièrement dénué de pertinence ; que sur les temps de trajet, le 2ème alinéa de l'article R 4624-28 précité impose à l'employeur de rémunérer ces temps de trajets spécifiques, au taux horaire prévu par le contrat de travail ; que par contre, il ne s'agit pas d'un temps de travail effectif, si bien que ces heures ne sauraient ouvrir droit pour la salariée à des congés payés ; que sur le dernier point, l'association ORSAC verse aux débats des pièces n° 21 et 22 intitulées « édition des régularisations » établies par l'employeur en mai 2014 sur son logiciel de gestion des temps OCTIME, qui mentionne effectivement quelques heures…
que sur le premier de ces points, il y a lieu de relever qu'il n'est pas ici fait grief à l'employeur d'avoir procédé à une retenue sur salaire mais d'avoir omis de payer ou compenser les heures supplémentaires faites à ce titre, si bien que l'argument est particulièrement dénué de pertinence ; que sur les temps de trajet, le 2ème alinéa de l'article R 4624-28 précité impose à l'employeur de rémunérer ces temps de trajets spécifiques, au taux horaire prévu par le contrat de travail ; que par contre, il ne s'agit pas d'un temps de travail effectif, si bien que ces heures ne sauraient ouvrir droit pour la salariée à des congés payés ; que s'agissant d'une salariée travaillant exclusivement de nuit, les heures consacrées par Annick Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'association ORSAC de son exception de nullité de la procédure prud'homale pour irrégularité de fond, et en conséquence d'AVOIR reconnu en son principe le droit de la salariée au paiement des temps de visites médicales et des temps de trajets y afférents, dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail notifiée par Mme Y...
; qu'à titre subsidiaire, M. Z... revendique l'hypothèse 3 qui désigne les ventes passées sur le secteur géographique de M. Z... avec des clients identifiés chez Fertube mais également avec les autres entités de KDI ; que la cour observe au vu des KBis produits qu'au sein du groupe KDI demeure toujours l'établissement Fertube, que nonobstant le transfert du contrat de travail de M. Z... à la SAS KDI qui devient son employeur, les parties n'ont pas modifié les termes du contrat de travail initial ni ses avenants; que dans ces conditions, M. Z...
ne résultait pas du paiement des heures supplémentaires sous forme de «remboursement de frais réels » par l'employeur, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y...
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. Éric Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR débouté M. Éric Y... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « la cause de licenciement doit être réelle et sérieuse. Le motif du licenciement doit rendre impossible, sans dommage pour l'entreprise, la poursuite du contrat de travail. / Au cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. / La lettre de licenciement fixe les termes du litige.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la société Sulzer Pompes France aux sommes de 20 254,11 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, et les congés payés y afférents, 420,36 € à titre de repos compensateurs et les congés payés s'y rapportant, AUX MOTIFS QUE Considérant que, sur le forfait jours, l'article 6 du contrat de travail en date du 13 décembre 2007 de M. Joël Y...
; qu'au contraire la société CMI Maintenance Est explique avoir cherché un reclassement au-delà du département de Meurthe-et-Moselle, auquel l'intéressé avait pourtant réduit ses desiderata et avoir fait une proposition au salarié qui l'a rejetée ; qu'aux termes de l'article 1226-2 du Code du travail, lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à…
Bien que reposant sur une inaptitude physique d'origine non professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par l'article L. 1226-2 du code du travail. Selon l'article L.
Hervé Y... était sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société STTN à verser à M. Hervé Y... la somme de 17.000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 3.354,62 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; AUX MOTIFS QUE : « Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
1226-4 du code du travail dispose que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. De fait, l'association ne lui a pas versé le salaire moyen perçu avant son arrêt de travail, qui était de 2429,67 € bruts. C'est sur cette base que la rémunération doit être reprise et le conseil des prud'hommes doit être approuvé dans son argumentation qui sera tenue pour reproduite ici, le solde dû à cette infirmière restant à 2449,74 € bruts outre une indemnité compensatrice de congés payés de 244,97 € pour le rappel de salaire du 19 octobre 2013 à la date du licenciement.