Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1996, 92-45.129
Cour de cassationqu'en déclarant la rupture des relations contractuelles imputable à Mme X..., tout en constatant que celle-ci avait été licenciée par son employeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-12-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le fait, pour un salarié, de refuser une modification de son contrat de travail qu'il considérait, fût-ce à tort, comme substantielle, ne saurait être automatiquement considéré comme une faute grave entraînant privation des indemnités de rupture ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le contrat de travail avait fait l'objet de modifications, même non substantielles, tant dans ses conditions d'exécution que de rémunération, et sans constater que le refus de la salariée d'accepter ces modifications était constitutif d'une faute grave la privant des indemnités de rupture, la cour d'appel a violé l'article L.