Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.800
Cour de cassationconsidérant que le fait pour M. X... de ne pas avoir rappelé l'existence de cette garantie décennale ne pouvait s'analyser avec certitude en une réticence dolosive au prétexte inopérant que cette garantie, soumise à certaines conditions de la part de la société ATB, ne lui était pas automatiquement acquise, lorsqu'il résultait de ses constatations que, s'il avait eu cette information, M. X... n'aurait pas contracté immédiatement un nouveau contrat mais d'abord mis en oeuvre la garantie due par la société ATB, peu important que cette garantie lui soit acquise ou non, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1116 du code civil ; 4°/ que commet une faute grave le salarié