Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 15-14.542
Cour de cassation; qu'en vain la Sarl S3M prétend qu'en présence de cette seule violation, la résiliation judiciaire ne serait pas encourue ; que, d'une part, la gravité du manquement au délai de prévenance était suffisante en soi à justifier la résiliation aux torts de l'employeur ; que d'autre part, l'apprenti justifie d'autres manquements répétés avérés de l'employeur, relativement au non-paiement des salaires minimaux dus au salarié pendant l'exécution de son contrat de travail ; qu'en l'état de ces éléments, les premiers juges ont pu résilier le contrat aux torts de l'employeur, quels que soient les retards et absences non justifiés avérés de l'apprenti à l'entreprise et au centre de formation des apprentis ; Alors 1°) que ne constitue pas un manquement de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite du contrat d'apprentissage et justifiant la résiliation judiciaire à ses torts, la…