Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-20.394
Cour de cassationLe syndicat CFDT restauration ferroviaire trains de nuit est intervenu volontairement à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande en paiement de rappels au titre la prime d'ancienneté et de la part variable de 2009 à 2012 outre congés payés afférents et le syndicat de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession, alors « qu'en l'absence de stipulations particulières, la prime d'ancienneté ne doit pas être prise en compte pour le calcul du salaire minimum prévu par la convention collective ; que le respect du salaire minimum prévu par la convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984 s'apprécie au regard du seul salaire mensuel brut réel ; que la prime d'ancienneté n'entre…