Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-42.572
Cour de cassationSur le second moyen, commun aux pourvois : Attendu que M. A..., ès qualités de liquidateur, reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions d'appel le liquidateur écrivait quant à la demande du salarié tendant au paiement d'un complément de prime d'ancienneté : "un procès-verbal sur la négociation des salaires et des temps de travail est intervenu entre les établissements Sautereau et les délégués syndicaux en date du 25 juin 1987 avec application au mois de mars 1987, en particulier pour le calcul de la prime d'ancienneté fixée selon les règles établies par la convention collective de la métallurgie du Puy-de-Dôme" ; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 1134 du Code civil et L.