Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-22.122
Cour de cassationet Mme X..., dit que M. et Mme X... sont en droit de prétendre chacun au paiement d'un salaire par la société Total Marketing Services, selon le coefficient de rémunération K 215 institué par la convention collective nationale de l'industrie du pétrole, dit que M. et Mme X... ont droit, pour la période du 3 août 2001 au 30 août 2005, au paiement de rappel de salaires, des congés payés afférents et de sommes au titre de la participation aux fruits de l'expansion de la société Total Marketing Services sans que ces sommes puissent être compensées par les commissions, rémunérations et avantages de toute nature attachés à la nature commerciale des contrats conclus par la Sarl X... avec la société Total Marketing Services et dont M. et Mme X... ont pu bénéficier par ailleurs en qualité de gérants de la Sarl X... ; et condamné la société Total Marketing Services à verser à M. et Mme X...