Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 94-41.409
Cour de cassationil résulte d'une attestation produite par l'appelant qu'il a été remplacé..." qu'en ne précisant ni l'attestation visée, ni sa teneur exacte, ni le nom ni la qualité de son auteur, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le bien fondé du motif susvisé, l'arrêt viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'une deuxième part, qu'en toute hypothèse, la seule attestation dont s'est prévalu "M. Z... est celle de M. Di A... qui déclare que M. Z... était responsable du service montage depuis novembre 1987 et qu'ensuite il a été secondé par M. Y... rentré en mai 1989 en qualité d'ajusteur. J'ai été étonné que l'on mette M. Z... au contrôle entrée et que M. Y... passe responsable du service montage.