Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 94-43.666
Cour de cassationla caisse primaire d'assurance maladie, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de chauffeur-livreur, à toute fonction impliquant un effort de manutention manuelle, une station debout prolongée, mais apte à celle de chauffeur routier; qu'il a été licencié le 29 octobre 1992 pour inaptitude et impossibilité de reclassement; Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit, après avoir constaté qu'il avait été embauché en qualité de chauffeur, que c'est à juste titre qu'en application des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail l'employeur a procédé au licenciement de son salarié devenu inapte à sa fonction, alors qu'il était dans l'incapacité de le reclasser, alors, selon