Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-15.584
Cour de cassation; que la cour d'appel a au demeurant constaté que le salarié n'avait pas fait part de la moindre difficulté quant à son aptitude après les reprises du travail et qu'aucun problème d'aptitude n'avait été détecté lors de la visite médicale effectuée trois mois après la reprise de novembre 2011 ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à réparer le préjudice hypothétique qui aurait été causé par l'absence de visites médicales de reprise, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive CEE n° 89/ 391 du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ainsi que des articles R. 4624-21, R. 4624-22 et R.