Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-22.058
Cour de cassationla somme de 786,96 € au titre des arriérés sur l'indemnité de congés payés et celle de 500 € sur le fondement de l'article 1382 du code civil Aux motifs que pour le paiement des indemnités de congés payés, la société STRIEBIG ne tenait pas compte pour le calcul de la rémunération de ceux-ci, de primes de présence, non incident et non accident versées mensuellement aux salariés ; que sauf mode de calcul plus favorable au salarié prévu par un usage ou dans le contrat de travail, cette indemnité doit être calculée de deux manières : soit, elle est égale à 1/10ème de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, soit, selon la règle du maintien du salaire, elle est égale à la rémunération que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler, la solution la plus avantageuse pour le salarié devant être retenue ; que seules peuvent être exclues…