Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-22.029
Cour de cassation; que la rémunération à compter de décembre 2003 et pour l'avenir, devait donc, être au moins égale en décembre 2003, au total RGG + PDE + prime de vacances + prime de famille + 13ème mois, précédemment servies, sommes qui constituaient des avantages individuels acquis, l'ensemble de ces sommes étant régulièrement et normalement revalorisé ; que l'employeur était en outre tenu de régler des congés payés à hauteur de 10 % sur l'ensemble des sommes ouvrant droit à de tels congés payés ; que l'employeur contestant, pour chaque salarié et par une formule générale, le quantum des différentes demandes de rappel de rémunération formulées, la cour, après avoir posé les principes ci-dessus quant aux modalités de calculs des sommes dues au salarié compte tenu de sa date d'embauche, ordonnera aux parties d'établir leurs décomptes sur la base de ces principes ; 1°) ALORS QU'en déboutant les…