Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-20.721
Cour de cassationpar contrat à durée déterminée à compter du 13 juin 2005, en raison de l'accroissement temporaire d'activité au sein du service des Ressources Humaines pour accompagner l'intégration d'un nombre important de nouveaux salariés par suite de la reprise de trois stations-services autoroutières ; qu'en se fondant, pour requalifier ce contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, sur la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée avec le salarié le 17 décembre 2005, quand elle devait apprécier si, le 13 juin 2005, lors de l'embauche du salarié, le surcroît temporaire d'activité invoqué existait, la Cour d'appel a violé les articles L.1242-1 et L. 1242-2 du Code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif d'attaqué d'AVOIR, condamné la société DYNEFF à verser à Monsieur X...