Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 16-26.025
Cour de cassationau titre des années 2011 à 2013, et d'AVOIR en conséquence condamné la société AMAZONE à lui payer la somme de 762,68 € à ce titre, outre les frais irrépétibles et les dépens ; AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité des demandes pour la période antérieure au 9 septembre 2013. L'article R. 1452-6 du Code du travail dispose que : "Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes". - sur les demandes de fixation de taux horaire, de rappel de salaires, de rectification et de délivrance des bulletins de salaire et des attestations de salaires.