Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 13-27.899
Cour de cassationVu les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; Attendu que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, lorsqu'elle est justifiée, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le salarié est fondé à obtenir le paiement de l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, peu important son état de maladie au cours de cette période ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient qu'au jour de la prise d'acte, le contrat de travail était suspendu pour maladie ce qui interdisait à l'intéressée d'accomplir son préavis que l'employeur ne pouvait lui devoir ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;